J.O. 232 du 6 octobre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1431 du 4 octobre 2007 relatif aux travaux de certification des comptes de l'Etat et de la sécurité sociale et modifiant le code des juridictions financières


NOR : PRMX0758019D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des juridictions financières ;

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 58 et 68, modifiée par la loi organique no 2005-773 du 12 juillet 2005 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le VIII de son article LO 111-3 ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la Cour des comptes en date du 11 mai 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


Au titre III du livre Ier du code des juridictions financières (partie réglementaire), il est inséré, après le chapitre VI, un chapitre VII ainsi rédigé :


« Chapitre VII



« Travaux de certification des comptes de l'Etat

et de la sécurité sociale


« Art. R. 137-1. - Pour la mise en oeuvre des dispositions du 5° de l'article 58 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 et de l'article LO 132-2-1, les résultats provisoires des vérifications peuvent, à tout moment des travaux préparatoires à la certification, être transmis aux autorités administratives concernées, à fin de validation de ces résultats ou d'information de ces autorités. Cette transmission est effectuée, préalablement à l'examen de ces travaux par la formation compétente de la Cour des comptes, par des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire ou des rapporteurs extérieurs.

« Art. R. 137-2. - Le président de la formation compétente peut, après délibération de celle-ci, communiquer aux autorités administratives concernées ceux des résultats provisoires qui, en l'état de la préparation des comptes et des vérifications déjà opérées, paraissent devoir donner lieu à un examen particulier ou à une action de ces autorités en vue de permettre la certification des comptes.

« Art. R. 137-3. - I. - Le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont examinés par la formation compétente.

« Ils sont ensuite adressés aux secrétaires généraux, aux directeurs généraux et directeurs d'administration centrale compétents et aux autres autorités administratives compétentes. Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse qui leur est imparti est fixé à dix jours au plus. Ces autorités administratives adressent directement copie de leurs réponses aux directeurs chargés du budget et de la comptabilité publique.

« II. - La procédure prévue au I s'applique au projet de rapport de certification de la régularité, de la sincérité et de la fidélité des comptes des organismes nationaux du régime général et des comptes combinés de chaque branche et de l'activité de recouvrement du régime général prévu par l'article LO 132-2-1. Le projet est adressé aux directeurs compétents auprès des ministres chargés de la sécurité sociale, des comptes publics et du budget ainsi que, chacun pour ce qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général. Ces directeurs adressent copie de leurs réponses au directeur chargé de la sécurité sociale.

« III. - Les projets éventuellement modifiés sont ensuite transmis au comité du rapport public et des programmes conformément à l'article R. 136-1.

« Art. R. 137-4. - I. - Après leur examen par le comité du rapport public et des programmes et avant la transmission à la chambre du conseil, le projet de rapport établi en vue de la certification prévue par le 5° de l'article 58 de la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 et le compte rendu des vérifications sont adressés au ministre chargé du budget.

« II. - La même procédure s'applique au projet de rapport de certification prévu par l'article LO 132-2-1. Ce projet est adressé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et, chacun pour la partie qui le concerne, aux directeurs des caisses nationales du régime général de sécurité sociale. Ces derniers adressent copie de leur réponse au ministre chargé de la sécurité sociale.

« III. - Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 135-4, le délai de réponse prévu à l'article R. 136-1 peut être ramené à dix jours. »

Article 2


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 octobre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth